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Transmission intergénérationnelle à travers l'assurance-vie

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    MPI-PATRIMOINE.COM
  • 8 mai
  • 10 min de lecture

MPI-Patrimoine

Dossier Fiscalité & Transmission · 2026

Rédacteur(trice) : M MITOIRE


Transmission intergénérationnelle à travers l'assurance-vie


Des outils puissants, encore trop peu exploités pour organiser la transmission de votre patrimoine sur plusieurs générations.


  • Comment préparer la transmission de votre patrimoine de manière à l'étendre sur plusieurs générations, tant de votre vivant qu'au décès ?


  • Quels outils juridiques permettent à la génération suivante de n'accepter que la part dont elle a besoin au moment voulu, en laissant le surplus aux générations plus jeunes ?


01 Les outils de transmission du vivant


Plusieurs mécanismes juridiques permettent d'organiser la transmission intergénérationnelle de votre patrimoine de votre vivant.


Bien que la donation classique soit la plus connue du grand public, d'autres dispositifs, souvent méconnus, offrent une flexibilité remarquable pour "sauter" une génération ou associer plusieurs générations dans un même projet de transmission.


La donation-partage transgénérationnelle

Régie par l'article 1075-1 du Code civil, la donation-partage transgénérationnelle permet au donateur de répartir ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants voire uniquement entre ses petits-enfants avec l'accord exprès des parents.


Elle est particulièrement adaptée aux familles dans lesquelles les enfants disposent déjà d'un patrimoine suffisant et souhaitent que la transmission bénéficie directement à la génération suivante.


Atout majeur : le gel des valeurs


La donation-partage a l'avantage de figer la valeur des biens au jour de la donation pour le calcul de la réserve héréditaire et de la part de chaque héritier dans la succession future.


Contrairement à une donation simple, le bien n'est pas réintégré à sa valeur au décès.


La donation avec réserve d'usufruit

Ce mécanisme permet au donateur de transmettre la nue-propriété d'un bien à son enfant tout en conservant l'usufruit sa vie durant. Au décès, l'usufruit s'éteint et l'enfant recouvre la pleine propriété sans fiscalité supplémentaire.


La valeur retenue pour le calcul des droits de donation est celle de la seule nue-propriété, calculée selon un barème fiscal fonction de l'âge du donateur (art. 669 CGI).


La donation résiduelle

La donation résiduelle (art. 1048 et s. du Code civil) permet au donateur de gratifier un premier bénéficiaire à charge pour lui de conserver le bien résiduel et de le transmettre à un second bénéficiaire désigné.


Elle est particulièrement adaptée pour prévenir la dilapidation du patrimoine transmis tout en respectant les souhaits de transmission du donateur.


Le testament-partage

Instrument de la planification successorale, le testament-partage permet au testateur de répartir d'avance son patrimoine entre ses héritiers, en évitant l'indivision post-successorale, souvent source de conflits familiaux. Il peut être combiné avec une clause d'attribution préférentielle pour favoriser la continuité d'une entreprise ou la conservation d'un bien immobilier.


02 L'assurance-vie : un outil de transmission hors succession


L'assurance-vie est, par nature, un actif hors succession. Les capitaux versés aux bénéficiaires désignés n'entrent pas dans la masse successorale du défunt (article L. 132-12 du Code des assurances), sauf circonstances exceptionnelles. C'est précisément cette caractéristique qui en fait un outil de transmission redoutablement efficace.


Le contrat d'assurance-vie répond à plusieurs objectifs patrimoniaux simultanément : constituer un capital, générer des revenus complémentaires, et organiser la transmission de tout ou partie de ce capital dans un cadre fiscal privilégié. Sa grande souplesse tient à la liberté laissée au souscripteur de rédiger et de modifier librement sa clause bénéficiaire à tout moment, sans frais.


  • 152k€ Abattement par bénéficiaire (art. 990 I CGI)

  • 20% Taux de prélèvement jusqu'à 700 000 € net d'abattement

  • 31,25% Taux au-delà de 700 000 € net d'abattement


Modifications possibles de la clause bénéficiaire


Un outil adaptable dans le temps

Contrairement à une donation ou à un testament, la clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment, sans formalité notariale (sauf clause bénéficiaire acceptée).


Cette adaptabilité est précieuse face à l'évolution des situations familiales : mariage, divorce, naissance, décès.


Par ailleurs, depuis la loi Pacte de 2019, les contrats d'assurance-vie bénéficient d'une portabilité renforcée : il est désormais possible de transférer un contrat vers un autre contrat au sein du même assureur, sans perdre l'antériorité fiscale, afin de bénéficier de meilleures conditions de gestion.


03 LA CLAUSE BENEFICIAIRE


La clause bénéficiaire à options représente une avancée majeure de l'ingénierie de l'assurance-vie. Elle offre au bénéficiaire de premier rang généralement le conjoint ou l'enfant la possibilité de choisir, au moment du décès du souscripteur, la quote-part du capital qu'il souhaite recevoir, laissant le solde aux bénéficiaires de second rang désignés.


Exemple de rédaction d'une clause à options


« Je désigne comme bénéficiaire des capitaux décès mon fils, qui devra choisir entre les options suivantes : l'intégralité du capital en pleine propriété, la moitié du capital en pleine propriété, ou le quart du capital en pleine propriété. »


Si le fils renonce ou décède, l'ensemble des capitaux sera transmis à ses enfants vivants ou représentés, par parts égales. À défaut, aux héritiers légaux et légataires universels, en proportion de leurs parts dans la dévolution successorale.


Pourquoi cette clause est-elle particulièrement intéressante ?

  • Adaptabilité aux besoins réels :le bénéficiaire n'accepte que ce dont il a besoin au moment du décès, laissant le reste aux générations suivantes.

  • Optimisation fiscale :chaque bénéficiaire bénéficie de l'abattement de 152 500 €. Multiplier les bénéficiaires optimise l'utilisation des abattements disponibles.

  • Flexibilité successorale :en l'absence d'option, le bénéficiaire de second rang reçoit le capital directement, sans passer par la succession du bénéficiaire de premier rang.

  • Sécurisation par l'administration fiscale :cette clause est reconnue et sécurisée sur le plan fiscal. Elle ne constitue pas une libéralité indirecte au profit des bénéficiaires de second rang.


⚠ Point d'attention

En l'absence d'une telle clause à options, les bénéficiaires de premier rang n'auraient que deux choix : accepter la totalité du capital en se privant d'une transmission à leurs propres enfants, ou renoncer entièrement au bénéfice du contrat. La clause à options supprime ce dilemme.



04 Le démembrement de clause bénéficiaire


Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à désigner un bénéficiaire en usufruit (généralement le conjoint survivant) et un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété (généralement les enfants). Cette technique, issue du droit civil, appliquée aux contrats d'assurance-vie, produit des effets patrimoniaux et fiscaux particulièrement intéressants.


Fonctionnement au décès du souscripteur


Au décès, le capital décès est versé à l'usufruitier (le conjoint), qui devient débiteur des nus-propriétaires d'une créance de restitution égale au montant du quasi-usufruit reçu. Cette créance est déductible de la succession de l'usufruitier au moment de son propre décès (art. 773, 2° du CGI), ce qui permet une double optimisation fiscale.


La créance de restitution : un point crucial souvent négligé


Lorsque l'usufruitier décède à son tour, les nus-propriétaires récupèrent non pas le bien (qui a été consommé par l'usufruitier), mais la valeur correspondante prélevée sur la succession de l'usufruitier. Cette créance est déductible de l'actif successoral de l'usufruitier, ce qui réduit d'autant les droits de succession dus par les héritiers.


Attention : pour être efficace, il est impératif que cette créance soit actée par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au moment du décès du souscripteur.


Fiscalité du démembrement au décès du souscripteur


Chaque bénéficiaire usufruitier et nu-propriétaire bénéficie d'un abattement de 152 500 € sur sa quote-part de capital, calculée selon le barème de l'article 669 du CGI en fonction de l'âge de l'usufruitier au moment du décès du souscripteur.

Âge de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de 21 ans révolus

90 %

10 %

De 21 à 30 ans révolus

80 %

20 %

De 31 à 40 ans révolus

70 %

30 %

De 41 à 50 ans révolus

60 %

40 %

De 51 à 60 ans révolus

50 %

50 %

De 61 à 70 ans révolus

40 %

60 %

De 71 à 80 ans révolus

30 %

70 %

De 81 à 90 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 90 ans révolus

10 %

90 %

Source : article 669 du Code général des impôts


05 Fiscalité des capitaux décès : le régime de

l'article 990 I CGI


Les capitaux versés au décès de l'assuré sont soumis à un régime fiscal spécifique, hors droits de succession classiques, régi par l'article 990 I du Code général des impôts (pour les versements effectués après 70 ans, un régime distinct s'applique en vertu de l'article 757 B CGI).


Le régime de l'article 990 I CGI (versements avant 70 ans)


  • Chaque bénéficiaire désigné dispose d'unabattement de 152 500 €sur sa part de capital reçue, tous contrats confondus avec le même assuré.

  • Au-delà de cet abattement, le capital est soumis à unprélèvement de 20 % jusqu'à

    852 500 € (soit 700 000 € de capital net d'abattement).

  • Le taux monte à 31,25 % pour la fraction excédant 852 500 €.

  • Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés de ce prélèvement.


Le régime de l'article 757 B CGI (versements après 70 ans)


Pour les primes versées après les 70 ans de l'assuré, le régime est moins favorable : un abattement global unique de 30 500 € s'applique, partagé entre tous les bénéficiaires.


Au-delà, les primes sont réintégrées dans la succession et soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté.


En revanche, les produits (intérêts capitalisés) restent exonérés, ce qui peut encore représenter un avantage significatif sur les contrats anciens.


Exonération du conjoint et du partenaire de PACS


Depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS sont totalement exonérés du prélèvement de l'article 990 I CGI, quelle que soit la date de souscription du contrat et le montant des capitaux reçus. Cette exonération en fait un outil de transmission conjugale d'une efficacité absolue.


06 Cas pratique chiffré


Illustrons l'intérêt de la clause bénéficiaire à options par un exemple concret, en comparant deux configurations pour un même contrat d'assurance-vie valorisé à 1,2 million d'euros nets de prélèvements sociaux au décès du souscripteur.


Situation familiale : le souscripteur a un fils unique, lui-même père de deux enfants (les petits-enfants du souscripteur). La clause bénéficiaire désigne le fils comme bénéficiaire de premier rang, et ses deux enfants comme bénéficiaires de second rang.


Comparaison : avec et sans clause à options


Hypothèse 1 — Sans options

Le fils perçoit l'intégralité du capital (1 200 000 €). Il est le seul bénéficiaire.

→ Abattement de 152 500 € sur 1 200 000 €

→ Prélèvement de 20 % sur 700 000 € = 140 000 €

→ Prélèvement de 31,25 % sur 347 500 € = 108 594 €

Coût fiscal total : 248 594 €


Hypothèse 2 — Avec options (le fils opte pour la moitié)

Le fils perçoit 600 000 €.

Chaque petit-enfant perçoit 300 000 €.

Pour le fils : abattement 152 500 € → prélèvement 20 % sur 447 500 € = 89 500 €

Pour chaque petit-enfant : abattement 152 500 € → prélèvement 20 % sur

147 500 € = 29 500 € (× 2 petits-enfants = 59 000 €)

Coût fiscal total : 148 500 €


Économie fiscale réalisée grâce à la clause à options :

100 094 € soit une réduction de 40 % du coût fiscal de la transmission.


Ce chiffrage est établi sur la base du régime de l'article 990 I CGI (versements avant 70 ans). Les prélèvements sociaux (17,2 %) sont supposés déjà déduits du capital. L'exemple est fourni à titre illustratif et ne constitue pas un conseil fiscal individualisé.


07 Le PER, complément stratégique de l'assurance-vie


Depuis sa création par la loi Pacte en 2019, le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'est imposé comme un complément naturel et parfois concurrent de l'assurance-vie dans une stratégie patrimoniale globale. Il mérite d'être intégré à toute réflexion sur la transmission.


Critère

Assurance-vie

PER individuel

Fiscalité des versements

Aucune déductibilité

Versements déductibles du revenu imposable (dans la limite des plafonds)

Fiscalité à la sortie (vie)

PFU 7,5 % après 8 ans (+ PS 17,2 %)

IR + PS sur les versements déduits / PFU sur les gains

Transmission au décès avant 70 ans

Art. 990 I CGI : abattement 152 500 €/bénéficiaire

Art. 990 I CGI (même régime que l'assurance-vie)

Transmission au décès après 70 ans

Art. 757 B CGI : abattement global 30 500 €

Exonération totale si décès avant la liquidation de la retraite

Disponibilité

Totale à tout moment

Bloqué jusqu'à la retraite (sauf cas légaux)

Clause bénéficiaire

Libre et modifiable

Libre et modifiable

Le PER présente un avantage considérable pour les personnes décédant après 70 ans sans avoir liquidé leur retraite : les capitaux transmis aux bénéficiaires sont totalement exonérés de tout prélèvement, quelle que soit leur montant. Ce régime est encore plus favorable que celui de l'assurance-vie dans cette configuration.


08 Points de vigilance juridiques et fiscaux


Si l'assurance-vie est un outil de transmission puissant, son utilisation optimale suppose une attention particulière à plusieurs points d'ordre juridique et fiscal. Voici les principaux écueils à anticiper.


1. Les primes manifestement exagérées

Aux termes de l'article L. 132-13 du Code des assurances, les héritiers réservataires peuvent demander la réintégration dans la succession des primes versées sur un contrat d'assurance-vie si celles-ci sont jugées manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur au moment des versements. L'appréciation est opérée au cas par cas par les tribunaux, en tenant compte de l'âge du souscripteur, de ses revenus, de son patrimoine et de son niveau de vie.


⚠ Risque de requalification

Un versement massif sur un contrat d'assurance-vie, effectué tardivement et en déséquilibre manifeste avec le reste du patrimoine, peut être remis en cause par les héritiers réservataires ou par l'administration fiscale. Un conseil patrimonial préalable est indispensable.


2. Le risque d'abus de droit

L'article L. 64 du Livre des procédures fiscales permet à l'administration de requalifier tout acte qui n'a de motivation qu'exclusivement fiscale et est artificiel. Si une clause bénéficiaire à options ou un démembrement est mis en place à la seule fin d'éluder l'impôt, sans substance économique réelle ni intention libérale, le risque d'abus de droit et donc de majoration de 40 à 80 % ne peut être exclu. La réalité de la démarche patrimoniale doit toujours pouvoir être documentée.


3. La réserve héréditaire

L'assurance-vie est hors succession, mais les héritiers réservataires bénéficient d'une protection spécifique : si les primes sont excessives, ils peuvent obtenir réparation. Par ailleurs, une clause bénéficiaire désignant des tiers au détriment d'héritiers réservataires peut être contestée si elle constitue, dans les faits, une libéralité indirecte.


4. La clause bénéficiaire acceptée

Dès lors qu'un bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat (ce qui requiert depuis la loi de 2007 l'accord du souscripteur), le souscripteur ne peut plus librement modifier la clause, procéder à des rachats ou mettre le contrat en garantie sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Cette situation, souvent méconnue, peut bloquer la gestion du contrat.


5. La rédaction de la clause bénéficiaire

Une clause bénéficiaire mal rédigée trop vague, ambiguë, ou ne prenant pas en compte les évolutions familiales peut conduire à des conflits lors du règlement du contrat. Il est fortement conseillé de faire rédiger ou valider la clause bénéficiaire par un professionnel du patrimoine ou un notaire, notamment pour les clauses à options ou les clauses démembrées.


En combinant ces outils, une transmission patrimoniale sur mesure est possible


L'assurance-vie, la clause bénéficiaire à options, le démembrement de clause, la donation-partage transgénérationnelle et le PER forment un ensemble cohérent d'outils complémentaires. Leur efficacité repose sur une stratégie globale, pensée en amont, régulièrement actualisée et documentée. Chaque situation familiale et patrimoniale est unique : c'est pourquoi un accompagnement personnalisé est indispensable.


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l’intermédiation en assurance (IAS) relève du statut de courtier en assurance 

l’intermédiation financière relève du statut de conseil en investissements financiers (CIF) 

l'intermédiation en crédit relève du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) 

 

Nos agréments 

Activité de conseil en stratégie patrimoniale 

Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sous le n°F002745, auprès de l’Association nationale des conseils financiers CIF (https://www.laciedescgp.fr/),

association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). CIF non-indépendant et à titre accessoire en indépendant pour certaines missions de Conseil. 

La notion de non indépendant ou indépendant se base sur la manière dont le Conseil en Investissements 

Financiers (CIF) va se rémunérer : 

 

sur base des rétrocessions par commissions versées par la société de gestion comme non indépendant 

sur base d’honoraires de conseil payés par le client comme indépendant. 

 

L’article 24(7) de la Directive MIF 2  prévoit que l’entreprise d’investissement qui fournit un conseil en investissement de manière indépendante doit respecter des 

critères relatifs à la diversité des instruments financiers et à l’encadrement des modalités de rémunération du conseil. 

Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) doit indiquer à la fois dans le Document d’Entrée en Relation (DER) et la Lettre de Mission, si le conseil en investissement

est fourni au client de manière non indépendante ou indépendante. 

 

Condition du Conseil en Investissements Financiers « non indépendant » 

La réglementation MIFID II prévoit également que pour percevoir des rétrocessions sous forme de commissions, le Conseil en Investissements Financiers (CIF)

doit pouvoir justifier de la valeur ajoutée qu’il apporte au client. 

 

Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) qui fournit un conseil en investissement de manière non indépendante recevra des rétrocessions sous formes de

commissions versées par les sociétés de gestion, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l’information du client, l’obligation

d’amélioration du service et le respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client. 

 

Le régime des avantages et rémunérations tel que prévu par la directive déléguée de MIF 2 et applicable aux PSI a été repris dans le cadre du régime analogue des

CIF. En effet, l’article 325‐16 II du règlement général de l’AMF, applicable aux CIF, opère un renvoi vers les dispositions des articles 314‐13 à 314‐20 du Règlement

Général de l’AMF, applicables aux PSI, qui détaillent ce régime. 

 

En conséquence, si le Conseil en Investissements Financiers (CIF) a un accord de partenariat avec une société de gestion pour distribuer ses produits auprès de ses

clients, le conseil sera fourni de manière non indépendante et la société de gestion versera des commissions au Conseil en Investissements Financiers (CIF); en

contrepartie,  le Conseil en Investissements Financiers (CIF) communiquera clairement à ses clients le

montant des rétrocessions qu’il perçoit et le montant de la part des frais conservée par la société de gestion. Ces frais doivent être indiqués en euros ou en pourcentage

dans le Rapport de Mission/d’Adéquation. 

 

Activité de courtage d'assurance de personnes 

Immatriculation à https://www.orias.fr/ n° 21004420 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest

75009 PARIS 

 

Les courtiers en assurance COA ou IAS se distinguent par leur niveau d’indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurance. MPI-PATRIMOINE est : 

Courtier A est totalement indépendant des compagnies d’assurance. Il peut travailler avec toutes les compagnies du marché, ce qui lui permet de comparer

librement les produits et de conseiller ses clients sans aucune restriction. 

Niveau 1 :  L’IAS propose un conseil général basé sur les besoins exprimés par le client, mais sans effectuer une analyse approfondie 

 

Conformément aux articles L.521-1 et suivants du Code des assurances, les intermédiaires sont soumis aux règles de bonne conduite, de transparence et de

conseil fixées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09 – https://acpr.banque-france.fr/fr En cas

de litige, le client peut saisir l'ACPR ou recourir au médiateur compétent. 

https://www.mediation-assurance.org/ : TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09 

 

Activité de crédit 

Immatriculation à l’Orias https://www.orias.fr/ n° 21004420 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de

Budapest 75009 PARIS 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) en qualité de mandataire non exclusif : exerçant en vertu d'un ou de plusieurs mandats

non exclusifs provenant d'un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement (article R519-4 du Code monétaire et financier).  La CNPM est une association

loi 1901 dont le siège social se situe 27 avenue de la Libération à

Saint-Chamond (42400) https://www.cnpm-mediation.org/ 

 

Médiation de la consommation 

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, en cas de litige non résolu à l'amiable, le client consommateur peut recourir

gratuitement à

un médiateur de la consommation dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée à la société. 

Pour le secteur de l'investissement financier : 
Médiateur AMF : 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur 

 
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation.

L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION.  

En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation /  

  • par voie postale en écrivant à : CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND 

 

Réclamations 

Pour toute réclamation, votre Conseiller peut être contacté par courrier ou mail aux coordonnées suivantes : 

39Ter rue de la Gare – 62840 LAVENTIE (en recommandé avec accusé de réception) 

Mail : contact@mpi-patrimoine.com (objet : RÉCLAMATION) 

 

MPI-PATRIMOINE s'engage à vous en accuser réception dans les dix jours ouvrables et à traiter la réclamation dans un délai de deux mois.

Le Médiateur de la https://www.laciedescgp.fr/  - https://www.cncef.org/ - Médiateur de l'AMF, le Médiateur du secteur assurantiel, le Médiateur de la

consommation et l'ACPR peuvent également être contactés. 

 

Notre expertise porte sur 5 domaines d'activité 

 

Le conseil en assurance 

Le conseil financier 

Le conseil immobilier 

Le conseil en Financement 

Le conseil fiscal 

  • La confection d’un bilan patrimonial avec MPI-PATRIMOINE constitue une étape décisive dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale.

  • Elle permettra la constitution, le développement et la transmission de votre patrimoine. 
     
    En tant que Cabinet historique pluridisciplinaire dans les Hauts-de-France (LAVENTIE-62840) nous nous concentrons sur l’établissement de

  • préconisations personnalisées qui correspondent parfaitement à vos objectifs. 

 

Droit applicable et juridiction compétente 

 

Les présentes mentions légales sont régies par le droit français. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les tribunaux français

seront seuls compétents. 

Pour toute réclamation ou question, vous pouvez contacter : contact@mpi-patrimoine.com 

 

NOUS CONTACTER 

 

  • Siège Social : 39 rue de la Gare – 62840 LAVENTIE 

  • Agence : 39 rue de la Gare – 62840 LAVENTIE 

  

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